TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414372_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. F C, M. E C, et Mme D B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représente légale de sa fille mineure A C, représentés par Me Perrot, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 7 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions implicites nées 11 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant à Mme D B, M. E C et Mme A C la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en vue d'y demander l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée a pour conséquence de les exposer à un risque de violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perrot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, M. E C et l'enfant mineur A C, ressortissants afghans, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en vue de demander l'asile en France. Cette autorité a implicitement refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 7 août 2024, dont M. F C, M. E C et Mme D B demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent pas de droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire.
3. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides qui ne sont pas contestées, que M. F C, fils et frère des demandeurs, a travaillé avec les forces françaises en Afghanistan, mais également au sein du ministère des affaires féminines afghan, où il a mené différentes actions en faveur des droits des femmes avant la prise de pouvoir des talibans. Il n'est par ailleurs pas contesté par le ministre de l'intérieur que le mari de Mme B, et père des enfants, aurait également travaillé pour le gouvernement, puis avec les forces de résistance à l'étranger, avant d'être enlevé et assassiné en juin 2023. En outre, si les demandeurs, présents en Iran, ont bénéficié de visas les autorisant à y demeurer, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ne sont plus valables depuis le 30 novembre 2024, les exposant au risque d'être renvoyés vers l'Afghanistan, où les risques qu'ils y subissent des traitements inhumains ou dégradants sont augmentés par leur appartenance à la communauté tadjike. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce et compte-tenu des faits ainsi allégués et non contestés, les requérants sont fondés à soutenir qu'en rejetant leurs demandes de visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D B, M. E C et la jeune A C les visas d'entrée et de long séjour demandés dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Si la circonstance que l'un des auteurs d'une requête collective ne justifie pas d'un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, elle fait en revanche obstacle à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. F C doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme D B et M. E C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 7 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme D B, M. E C et A C le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B et M. E C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, M. F C, M. E C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2414372_20250128
Données disponibles
- Texte intégral