TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 1ère Chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414376_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre et 1er décembre 2021 et 15 janvier 2025, la SARL Le Vicking, représentée par Me Leriche-Milliet, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 3 du jugement n° 1905009 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour la période du 24 août 2021 au 16 octobre 2021 inclus en condamnant la commune de Clichy la Garenne à lui verser la somme de 2 700 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, la commune de Clichy-la-Garenne produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Edert, - les conclusions de Mme Garona rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la liquidation de l'astreinte : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". L'article R. 921-7 du même code dispose que : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif (), le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte () ". 2. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. 3. Par jugement n° 1905009 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé l'arrêté du arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le maire de Clichy-la-Garenne s'est opposé à la déclaration préalable de la SARL le Vicking, et, d'autre part, enjoint au maire de la commune de Clichy-la-Garenne de délivrer à la Sarl Le Viking un certificat de non opposition à déclaration préalable sur le projet précité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement assorti d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution du jugement. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la copie de l'accusé de réception du certificat de non-opposition, que la commune justifie avoir délivré à la SARL Le Vicking un certificat de non-opposition à sa demande préalable référencé DP 092 024 18 0010 le 5 octobre 2021. Elle doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 18 juin 2021 à cette date. Le délai qui lui était imparti pour délivrer ce certificat était expiré le 21 août 2021 à minuit et ainsi l'astreinte a commencé à courir à compter du 22 août et ce jusqu'au 5 octobre. La commune de Clichy-la-Garenne ne justifie pas ce retard. Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 2 250 euros et de la mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 1 200 euros à verser à la SARL Le Vicking au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La commune de Clichy-la-Garenne versera la somme de 2 250 euros à la SARL le Vicking au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1905009 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La commune de Clichy-la-Garenne versera la somme de 1 200 euros à la SARL le Vicking au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Vicking et à la commune de Clichy-la- Garenne Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La présidente-rapporteure, signé S. Edert L'assesseure la plus ancienne, signé E. Chaufaux La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2414376_20250328
Données disponibles
- Texte intégral