TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414378_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - sa demande d'asile est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il serait exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, présenté par Me Termeau, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par décision du 19 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ; - et les observations de M. A, - et les observations de Me Jacquard, pour le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. La demande d'asile de M. A, ressortissant turc né en 2002, a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'éloigne du territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 3. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile formée le 15 mars 2021 par M. A a été rejetée pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 août 2024. Si l'intéressé soutient avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile de cette demande d'asile, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, c'est à bon droit que la préfète a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français. La requête doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Jean, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. La présidente-rapporteure, I. BILLANDONL'assesseure la plus ancienne, A. JEANLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2414378_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel