TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2414389_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. C, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, selon les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Israël a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 24 décembre 1977, a présenté une demande de titre de séjour le 4 septembre 2023. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en ligne. Une " confirmation du dépôt d'une pré-demande " lui a été délivrée le 4 septembre 2023. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit ni même n'allègue que le dossier de M. B était incomplet. Dans ces conditions, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est nécessairement née du silence gardé par l'administration. Par un courrier recommandé du 27 mars 2024, reçu en préfecture le 5 avril suivant, M. B a demandé la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être retenu. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président-rapporteur, M. Marias, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le président-rapporteur, M. Israël L'assesseur le plus ancien, M. Marias La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2414389_20250206
Données disponibles
- Texte intégral