TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414393_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Shebabo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence devrait être présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; l'insécurité juridique dans laquelle l'absence de rendez-vous la place est source d'angoisse, alors que par ailleurs, elle a fixé le centre de ses intérêts en France où elle a fait ses études, travaillé et entretient une relation avec un Français avec qui elle a conclu un PACS le 5 juillet 2023 ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle tente, en vain, depuis plusieurs mois d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; -la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 26 mars 1996, soutient qu'elle est entrée en France en 2017 afin d'y suivre des études sous couvert de visas de long séjour. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 29 novembre 2018 au 28 novembre 2019 ainsi que d'un visa de long séjour portant la mention " vacances - travail " valable du 24 mars 2023 au 24 mars 2024. L'intéressée soutient qu'elle a tenté de déposer une demande de changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter du 24 janvier 2024. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, d'une part, Mme B ne saurait se prévaloir de la présomption d'urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour dès lors que sa demande porte en l'espèce sur un changement de statut d'un visa de long séjour " vacances - travail " vers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, il est constant que Mme B a reçu la confirmation du dépôt sur " demarches.simplifiees.fr " de ses pré-demandes de titre de séjour les 19 mars et 17 mai 2024, mentionnant qu'elles seront examinées par la préfecture compétente. S'il résulte ainsi de l'instruction que sa demande est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous par rapport à celles des autres demandeurs se trouvant dans des situations comparables. Les circonstances relatives à sa présence sur le territoire français au cours des ses études, à sa présence continue depuis 2023 et à sa relation débutée il y a deux ans avec un ressortissant français, ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 novembre 2024. La juge des référés, Signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414393
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414393_20241113
Données disponibles
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