TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414397_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre et 5 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Stephan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Stephan au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Vu : -la requête n° 2414403 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 6 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -et les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. M. A, ressortissant sénégalais entré en France le 31 décembre 2023 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " passeport talent-chercheur " et valable du 20 novembre 2023 au 19 octobre 2024, a fait l'objet, le 9 octobre 2024, d'un arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " qu'il avait déposée le 10 juillet précédent et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé en cas d'exécution d'office de cette obligation. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A, qui, contrairement à ce qu'il prétend, ne peut bénéficier en l'espèce de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que cette décision a pour objet de refuser non pas le renouvellement de son dernier titre de séjour mais, ainsi qu'il a été dit au point 2, la première délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", fait valoir que son employeur va suspendre son contrat de travail et qu'il se trouvera ainsi sans ressources. Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation, la seule pièce à laquelle il fait référence à cet égard correspondant, en effet, à la copie de la requête en annulation dont il a par ailleurs saisi le tribunal. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question du doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement l'intéressé à l'aide juridictionnelle, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'État, ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Stephan. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 3 janvier 2025. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : C. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2414397_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel