TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414406_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 2414406, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 juin 2024 et le 6 septembre 2024 sous le n° 2415019, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 novembre 1998 et de nationalité malienne, est entré en France le 24 février 2014 selon ses déclarations. Le 24 juin 2022, il a sollicité auprès de la préfecture de police le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ainsi que de l'arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Cet arrêté s'étant substitué à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite du préfet de police en date du 30 mai 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2414406 et 2415019 concernent chacune la situation de M. B au regard du droit des étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire. ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B, qui déclare être entré le 24 février 2014 à l'âge de 15 ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée sur le territoire national. Il a bénéficié à sa majorité d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la même mention le 13 juillet 2018. Alors que le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de police a refusé d'y faire droit au seul motif que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est connu défavorablement des services de police pour les faits de recel de bien provenant d'un vol en réunion du 27 mars 2022 et de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours du 16 janvier 2023. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une condamnation pénale aurait été prononcée à l'encontre de M. B pour ces faits, dont la matérialité ne saurait en conséquence être établie. En outre, le requérant justifie avoir lui-même porté plainte en janvier 2023 pour avoir été victime de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait refuser de renouveler son titre de séjour au seul motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. D'une part, eu égard au motif opposé par le préfet de police pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. B, l'annulation de cette décision implique uniquement que la situation de ce dernier soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation prononcée par le présent jugement de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. B de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de cinq ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre toute mesure propre à mettre fin sans délai au signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère, Mme Sybille Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. C Le président, J.P. SévalLa greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2414406 -2415019/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2414406_20241105