TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414430_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 15 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de le convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de dix jours, et de lui délivrer, dans ce même délai, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme à son profit au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'elle est présumée dans l'hypothèse d'un renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, que M. C, reconnu travailleur handicapé suite à une violente agression sur son lieu de travail, ne peut plus percevoir son allocation pour adulte handicapé sans document justifiant de la régularité de son séjour en France, et ce alors même qu'il remplit l'ensemble des conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de salarié ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que sa demande est légitime et qu'aucune autre voie de droit ne lui est ouverte, la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous étant obligatoire ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant malien né le 19 octobre 1970 à Lakanguemou (Mali), est entré en France en 1999 et a bénéficié depuis lors de plusieurs titres de séjour en qualité de salarié, dont le dernier a expiré le 17 avril 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de le convoquer afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de son titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 5. En l'espèce, M. C démontre, par la production de nombreuses captures d'écran, avoir en vain, entre les 22 aout et 7 octobre 2024, tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 17 avril 2024. En outre, par des courriels des 23 et 26 août 2024 et une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2024 et réceptionnée le 19 septembre suivant, l'intéressé a également sollicité auprès de la préfecture, sans succès, un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors notamment que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas formulé d'observations en défense, aucune circonstance particulière n'est de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable, en l'espèce, dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, les conditions d'utilité et d'urgence de la demande en référé présentée par M. C sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 6. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que M. C puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouvet Orue Carreras d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où le bénéfice définitif à l'aide juridictionnelle serait accordé à M. C, et sous réserve que Me Rouvet Orue Carreras renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme au profit de ce dernier sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. C une date de rendez-vous auprès de ses services afin qu'il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Rouvet Orue Carreras une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions fixées au point 6. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414430_20241113
Données disponibles
- Texte intégral