TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414432_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C E D B épouse D A, représentée par Me Baouz, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de continuité de ce service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de faire enregistrer la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, elle est présumée dans l'hypothèse d'un renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, qu'elle est mère de quatre enfants dont elle assume seule la charge, qu'une de ses enfants majeure, handicapée, a été placée sous sa tutelle et qu'en l'absence de titre de séjour, elle risque de se voir retirer son droit aux prestations sociales dont elle bénéficiait ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que, malgré les nombreuses tentatives de prise de rendez-vous en ligne effectuées entre les mois d'aout et octobre 2024 et l'ensemble des démarches et diligences effectuées en ce sens, elle se trouve toujours dans l'impossibilité de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - cette mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E D B épouse D A, ressortissante sri-lankaise née le 5 décembre 1983 à Kaluthara (Sri Lanka), est entrée en France en 2008 sous couvert d'un titre de séjour grec et a bénéficié depuis 2011 de plusieurs titres de séjours portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier a expiré le 15 octobre 2024. Par la présente requête, Mme D B épouse D A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de continuité de ce service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne le prononcé de mesures à caractère général et réglementaire : 3. Mme D B épouse D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures de nature à faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de continuité de ce service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. 4. Toutefois, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En l'espèce, les mesures sollicitées se rapportant à l'organisation du service et revêtent un caractère réglementaire, de sorte qu'elles ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En ce qui concerne le prononcé d'une injonction d'accorder un rendez-vous et de délivrer un récépissé : 5. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 6. En l'espèce, Mme D B épouse D A démontre, par la production de nombreuses captures d'écran, avoir en vain, entre les 7 aout et 16 octobre 2024, tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont la validité a expiré le 15 octobre 2024. En outre, par des courriels des 29 aout, 11 septembre et 1er octobre 2024 et une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2024 et réceptionnée le 4 octobre suivant, l'intéressée a également sollicité auprès de la préfecture, sans succès, un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors notamment que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas présenté d'observations en défense, aucune circonstance particulière n'est de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable, en l'espèce, dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, les conditions d'utilité et d'urgence de la demande de référé présentée par Mme D B épouse D A sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que Mme D B épouse D A puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D B épouse D A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, de délivrer à Mme D B épouse D A une date de rendez-vous auprès de ses services afin qu'elle puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera à Mme D B épouse D A, une somme de 800 euros au titre des frais d'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D B épouse D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414432_20241113
Données disponibles
- Texte intégral