TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414433_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Welsch, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français durant l'instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour malgré les multiples tentatives effectuées en ce sens ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant guinéen né le 13 février 2002 à Kindia (Guinée) est entré en France en 2018 et a été recueilli par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. Il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 2 février au 1er février 2022, qui a été renouvelé du 3 août 2023 au 2 août 2024. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture aux fins de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à séjourner et à travailler en France pendant l'instruction de sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. En l'espèce, M. B A démontre, par la production de nombreuses captures d'écran, avoir en vain, entre les 14 juin et 10 septembre 2024, tenté d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire dont la validité a expiré le 2 aout 2024. En outre, par des courriels des 14 aout et 4 octobre 2024, l'intéressé a également sollicité auprès de la préfecture, sans succès, un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors notamment que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas présenté d'observations en défense, aucune circonstance particulière n'est de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable, en l'espèce, dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, les conditions d'utilité et d'urgence de la demande de référé présentée par M. B A sont remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que M. B A puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, si son dossier est complet, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C B A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. B A une date de rendez-vous auprès de ses services afin qu'il puisse déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. B A, une somme de 800 euros au titre des frais d'instance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414433_20241113
Données disponibles
- Texte intégral