TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2414444_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. D... E... A... C..., agissant pour le compte de sa fille mineure, Mme B... F... C... G... et représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui proposer un lieu d’hébergement pérenne pendant toute la durée de sa demande d’asile ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- en prenant cette décision en dépit de sa situation d’extrême vulnérabilité, le directeur de l’OFII a méconnu les articles L. 552-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le principe de dignité de la personne humaine et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2024 à l’OFII.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 7 juin 2024 n° 2414429/9 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Djemaoun, représentant M. A... C....
M. A... C..., ressortissant camerounais, agissant pour le compte de sa fille, la jeune B... F... C... G..., née le 23 décembre 2015, a sollicité les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de sa fille, pour le compte de laquelle une demande d’asile avait été présentée. Par une décision du 4 avril 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 2 de la directive 2013/33/UE précise que les conditions matérielles d'accueil comprennent le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière. Aux termes de l’article 17 de cette directive : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale. / 2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale. / Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21 (...) » et aux termes de l’article 18 de cette même directive : « (...) 9. Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : / (...) b) les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées (...) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. » Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. » Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. » Aux termes de cet article L. 551- 15 : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable (…). » Aux termes de l’article L. 521-3 : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». En application de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. » Aux termes de l’article L. 521-13 du même code : « L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. »
Enfin, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. (…) ». En application de l’article L. 531-9 du même code : « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'il n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si elle est saisie. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé à la famille, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15, sous réserve toutefois d’un examen au cas par cas.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le père de l’enfant, M. A... C... a présenté une demande d’asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 29 mars 2024. Cette décision doit être réputée avoir été prise également à l’égard de son enfant, sur laquelle il n’est pas contesté qu’il exerce l’autorité parentale. Dans ces conditions, la demande d’asile enregistrée pour le compte de cette enfant doit nécessairement être regardée comme étant une demande de réexamen.
En l’espèce, M. A... C..., fait valoir qu’il vit à la rue avec sa fille âgée de neuf ans, la mère de son enfant étant décédée en 2017. Aucune pièce du dossier n’établit que Mme C... G... aurait été mise à l’abri à la date de la décision attaquée. Le requérant fait valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource ni d’aucun hébergement, qu’il était titulaire d’un titre de séjour ayant expiré le 9 novembre 2020 et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir, par l’intermédiaire de la plateforme en ligne dédiée, une convocation dans les services de la préfecture de police de Paris, en vue du renouvellement de ce titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, l’OFII, qui n’a pas déféré à la mise en demeure de produire une défense qui lui a été adressée le 12 juillet 2024, doit être regardé comme ayant acquiescé à ces faits qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier.
Eu égard aux conditions d’extrême vulnérabilité dans lesquelles se trouvait la jeune B..., en refusant de faire droit à la demande présentée pour cette dernière par son père, le directeur de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juin 2024 par laquelle le directeur de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision attaquée, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’une part, qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII, sous réserve que le versement n’ait pas déjà été effectué, que soit versée à M. A... C..., représentant légal de Mme C... G..., l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, jusqu’à la date à laquelle il aura été statué sur cette dernière et, d’autre part, sous réserve que sa demande d’asile soit toujours en cours d’instruction, qu’il soit enjoint au directeur de l’OFII de proposer à M. A... C..., pour lui-même et sa fille, un hébergement dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme C... G... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’OFII, sous réserve que le versement n’ait pas déjà été effectué, de verser à M. A... C... représentant légal de Mme C... G..., l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, jusqu’à la date à laquelle il aura été statué sur cette dernière et sous réserve que sa demande d’asile soit toujours en cours d’instruction, de lui proposer un hébergement dans les plus brefs délais à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à M. A... C..., représentant légal de Mme C... G..., la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A... C... en qualité de représentant légal de Mme C... G..., est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D... E... A... C... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mars 2025
DTA_2414429_20250331TA7513 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2414444_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
DTA_2414444_20260113