TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414446_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 4, 5, 6, 7, 14 et 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Père, avocat, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l'article L. 721-4 du CESEDA ; - elle viole le principe de non-refoulement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 17 et 18 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérien né le 6 mai 1993, a fait l'objet le 3 juin 2024 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. M. A, prenant acte de ce que, par un arrêté en date du 10 juin 2024, le préfet de police a abrogé les décisions litigieuses, déclare, par un mémoire complémentaire, se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une quelconque somme à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 18 juin 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2414446_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel