TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414458_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2024, M. B, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a introduit sa demande d'asile dans les délais prévus. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 29 octobre 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 décembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 29 juin 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 5. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 29 juin 2024, soutient qu'il a entamé des démarches pour former une demande d'asile le 25 septembre 2024, qu'il a été convoqué à la préfecture de Nanterre le 30 septembre 2024, qu'il a été reçu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 1er octobre 2024 et qu'il lui a été assuré par la structure de premier accueil des demandeurs d'asile que sa demande d'asile ne serait pas regardée comme déposée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours précité dès lors que le 29 septembre 2024 n'est pas un jour ouvré. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 juin 2024 et il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été enregistrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 septembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après sa date d'entrée en France, sans qu'il ne produise de pièce établissant qu'il justifiait d'un motif légitime pour ne pas respecter le délai précité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 septembre 2024. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2414458_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel