TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414460_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail et un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision sur la circonstance qu'il n'a pas communiqué de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail alors qu'il a communiqué ses contrats de travail depuis un an ; - il méconnaît la circulaire Valls qui permet à un étranger attestant de cinq années de présence et d'une activité salariée sur les deux dernières années de se voir délivrer un titre de séjour de travailleur temporaire ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il établit sa présence en France depuis dix ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 18 août 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : () - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire malien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités maliennes. 2. D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil. ". Aux termes de l'article 6 de la même convention : " Les nationaux de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'État d'accueil. ". Enfin son article 10 prévoit que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l'État d'accueil. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour (). " L'article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de la production d'un visa long séjour et ne produisait pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. Si M. A fait valoir que le préfet a méconnu ces dispositions et a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait dès lors qu'il a fourni ses contrats de travail depuis le mois d'octobre 2023, il ne conteste pas qu'il ne disposait ni d'un contrat de travail visé ni d'un visa de long séjour, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 7. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 8. D'une part, si M. A verse à l'instance ses avis d'imposition établis de 2015 à 2024, dont il résulte par ailleurs qu'il n'a déclaré aucun revenu professionnel pour les années 2014 à 2019 et 2022, les cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat qui lui sont délivrées régulièrement depuis le 15 juin 2015, des relevés bancaires sur certains mois à partir de 2020 et des contrats de travail d'octobre 2023 à septembre 2024, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une durée de séjour ininterrompue en France dans les dix ans précédant la date de la décision attaquée. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, M. A soutient qu'il est entré en France en 2014, à l'âge de vingt-quatre ans, qu'il s'est bien intégré professionnellement et que sa durée de présence en France depuis plus de dix années lui donne droit à la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats de travail et des avis d'impositions qu'il a versés à l'instance qu'il ne justifie d'une période de travail presque ininterrompue que pour une période de dix mois entre le 24 octobre 2023 et 30 septembre 2024, qu'il ne verse à l'instance aucun de ses bulletins de paie et qu'il n'a déclaré des revenus professionnels que pour les années 2020, 2021 et 2023, ces éléments ne suffisant pas à démontrer sa particulière intégration professionnelle. De plus, si le requérant soutient séjourner en France depuis le 6 juin 2014, les documents qu'il produit à l'instance ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle et ininterrompue depuis cette date, ainsi que mentionné au point 8, et il ne justifie, pas plus qu'il n'allègue, avoir le centre de ses intérêts en France. Enfin, il est constant que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et où ses quatre frères et sœur résident. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, à supposer que le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations. Le moyen doit dès lors être écarté. 11. En dernier lieu, M. A, pour les mêmes motifs que ceux rappelés précédemment, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 13. L'État, n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A présentées à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Beaufaÿs, président, Mme Moinecourt, première conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois Le président, signé F. BeaufaÿsLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414460
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 novembre 2024
ORTA_2414460_20241120TA9529 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414460_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2414460_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel