TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414467_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Monsieur B E A, demande : 1°) d'annuler les décisions du 3 juin 2024 par lesquelles le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'une absence d'examen individuel de situation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision refusant le délai de départ volontaire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; -les observations de Me Hardouin, représentant M. A, - les observations de Me Floret, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant bulgare né 26 juin 1985, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 juin 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquels elles se fondent. Elles visent notamment le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. L'obligation de quitter le territoire mentionne que l'intéressé a été interpellé le 7 juin 2024 pour violence avec préméditation, et pour avoir déposé devant la Tour Eiffel cinq cercueils avec une banderole mentionnant la mort de soldats français en Ukraine, que ces faits constituent une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. M. A a déclaré être en concubinage avec une personne résidant en Bulgarie et avoir un enfant à charge dans ce pays. Il n'allègue aucune vie privée et familiale en France. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de sa situation personnelle, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 5. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. M. A n'invoque aucun risque dans son pays d'origine et informe le tribunal qu'il veut rentrer en Bulgarie. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 8. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points précédents et au regard de la gravité des faits commis en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au préfet de police. Lu en audience publique le 14 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2413467/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2414467_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel