TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414479_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre, enregistrées le 21 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes les mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une telle demande ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de présenter sa demande sur la plateforme ANEF, en conséquence de l'expiration de son titre de séjour depuis plus de deux ans, alors qu'il a obtenu un doctorat en Génie de procédés et de l'environnement en octobre 2020 et a travaillé depuis en qualité d'ingénieur ; - il justifie des multiples démarches accomplies depuis plus d'un an pour parvenir à présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A B est convoqué le 14 janvier 2025 à 11h pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A B, ressortissant mexicain né le 2 août 1989 à Veracruz (Mexique), entré le 29 septembre 2015 sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de la délivrance de plusieurs titres de séjour portant la même mention, et en dernier lieu la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", arrivé à expiration le 9 décembre 2021. Au cours du mois de janvier 2022, le requérant a présenté une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de " salarié ", puis aurait tenté de modifier cette demande afin de solliciter un titre de séjour mention " passeport talent ", en vain. Depuis le mois de décembre 2022, M. A B tente d'obtenir un rendez-vous afin de présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en vain. M. A B demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter une telle demande. 3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le requérant a été convoqué le 14 janvier 2025 auprès de ses services afin de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. M. A B ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2414479_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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