TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414483_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 5 mai 2024 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans le cas où il ne serait pas admis de manière définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a entamé ses démarches en vue de sa régularisation depuis plus de 24 mois, que la décision attaquée le maintient dans une situation de précarité administrative depuis une durée anormalement longue, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de placement en rétention, qu'il a perdu le bénéfice d'une promesse d'embauche et qu'il risque d'en perdre une seconde ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions combinées de l'article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, Par un mémoire en défense, enregistré le 2024, le 22 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 9 octobre 2024 sous le n° 2414472, tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales - la loi du 10 juillet 1991 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 à 15 heures 30, tenue en présence de Mme Egata, greffière de l'instance : - le rapport de M. Tukov, juge des référés, - les observations de Me Rosin, représentant M. A, Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : 3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; () " Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. " Enfin, l'article R. 431-15-2 du même code précise : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il en est de même de l'attestation de prolongation de l'instruction de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l'article L. 411-1. () " 4. Il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rosin et au ministre de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-denis Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414483_20241118
TA7516 juin 2025
ORTA_2414472_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2414483_20241118
Données disponibles
- Texte intégral