TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414486_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour et de le munir, en l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il obtienne un travail ainsi qu'un logement social, il est contraint de vivre avec sa femme et leurs deux enfants dans une petite chambre prêtée par un oncle, l'instruction de sa demande de titre de séjour a duré deux ans en raison d'une problématique d'état civil ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet ne mentionne pas la raison pour laquelle les documents d'état civil qu'il a produit sont considérés comme étant falsifiés ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 47 du code civil, dès lors que le préfet n'a pas justifié de l'irrecevabilité des documents d'état civil qu'il a produit ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour qu'il sollicite, il est père de deux enfants mineurs de nationalité française et qui vivent en France et il contribue à leur entretien et à leur éducation depuis leur naissance ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il est entré en France à l'âge de dix-sept ans et donc présent sur le territoire depuis plus de dix ans, il est l'époux d'une ressortissante française et père de deux enfants français de sorte que le centre de ses attaches familiales se situe en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : M. C est en situation irrégulière depuis le 7 février 2013 et n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui s'imposait à lui ; il ne justifie pas d'avoir effectué des démarches en vue d'exercer une activité professionnelle ou bénévole ; sa situation de précarité financière n'est pas imputable à la décision litigieuse ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le numéro 2210526 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Laplane substituant Me Chauvière, avocate de M. C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 18 août 1994, est entré en France selon ses déclarations le 13 octobre 2011 à l'âge de dix-sept ans, et a épousé Mme A F, ressortissante française, le 10 septembre 2020. Leur premier fils D C, de nationalité française, est né le 29 septembre 2021. Leur second fils E, de nationalité française, est né le 10 octobre 2023, postérieurement à la décision litigieuse. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que M. C s'est marié à une ressortissante française le 10 septembre 2020 à la mairie de Boussy-Saint-Antoine et qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en France, D Evan André C né le 29 septembre 2021 et E C né le 10 octobre 2023. Le lien de paternité est avéré tant par les actes de naissance des deux enfants que par l'extrait de livret de famille produits à l'instance et n'est pas contesté, toutefois les pièces produites à l'instance ne permettent pas d'établir que le requérant contribue à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, prononcée à son encontre par le préfet de la Sarthe par un arrêté du 7 février 2013, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 23 octobre 2013 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 novembre 2014. En n'exécutant pas cette obligation, alors qu'il n'était pas encore père, et en n'effectuant aucune démarche de nature à obtenir une autorisation de travail, M. C, qui se trouvait déjà, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, en situation irrégulière et privé de l'exercice d'une activité professionnelle, a contribué par son comportement à se placer dans la situation d'urgence qu'il allègue. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles formulée au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Chauvière et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2414486_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA