TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414490_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - elle a présenté le 10 septembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", valable jusqu'au 13 novembre 2024, et n'a été rendue destinataire que d'une attestation de dépôt de cette demande ; -l'absence de tout document justificatif de la régularité de son séjour l'expose au risque d'une rupture du contrat d'allocation études qu'elle a signé avec l'institut Gustave Roussy ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 25 novembre 2024 au 24 février 2025, a été mise à la disposition de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 28 octobre 1999 à Tigzirt (Algérie), titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " délivrée le 14 novembre 2023, a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 10 septembre 2024. Mme B demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de cette demande de titre. 3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 novembre 2024 au 24 février 2025 a été mise à la disposition de Mme B sur son compte personnel ANEF. La requérante ne soutient pas avoir rencontré des difficultés dans l'accès à ce document justificatif de séjour. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2414490_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA