TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414491_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 11 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer, la commission de médiation de Paris ayant reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 10 octobre 2024. Vu : - les pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 28 décembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 11 avril 2024, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours gracieux ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (deux personnes apparaissent sur la Demande de Logement Social mais trois personnes sur les avis d'impositions et les Attestations CAF sur la période de 2016 à aujourd'hui), ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". 2. Mme A a, le 6 août 2024, présentée un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 10 octobre 2024, reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, A. C La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2414491_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel