TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414492_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A D C, représentée par le cabinet Itra Consulting, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de débloquer son compte ANEF dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante camerounaise née le 5 mars 2020, est entrée régulièrement en France en 2019 pour y poursuivre ses études sous couvert d'un visa de longue durée valant titre de séjour. Le 4 mai 2023, une attestation de décision favorable de renouvellement de titre de séjour lui a été remise indiquant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 5 mai 2023 au 4 novembre 2023 allait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. En dépit de ses démarches, Mme C pour récupérer ce titre de séjour, elle ne fut convoquée à la préfecture que le 11 décembre 2023 et lors de ce rendez-vous, elle apprit que son titre de séjour avait été détruit en raison de sa péremption. Or, en l'absence de ce titre de séjour, elle ne peut déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'est pas contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense que la situation de blocage dans laquelle se trouve Mme C est lié à un dysfonctionnement de l'administration. Par ailleurs, Mme C doit justifier de la régularité de son séjour pour s'inscrire en thèse de doctorat à la rentrée 2024-2025. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, M.-C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2414492_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel