TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414497_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Delaine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à défaut au ministre de l'intérieur, de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les demandes de renouvellement qu'il a présentées sur le site internet " Démarches simplifiées " comme sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) font toutes l'objet de classements sans suite, incohérence qui l'expose à la perte de son emploi et de ses droits sociaux ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. A a été convoqué le 12 décembre 2024 pour la présentation de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 10 août 1971 à Douala (Cameroun), entré en France le 30 avril 2009 sous couvert d'un visa long séjour, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " délivrée le 15 décembre 2023. Le 8 septembre 2024, le requérant a entamé un ensemble de démarches pour présenter une demande de renouvellement de ce titre de séjour, en vain. M. A demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au ministre de l'intérieur de le convoquer afin de lui permettre de présenter une telle demande. 3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a été convoqué auprès de ses services le 12 décembre 2024 afin de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 mars 2025
ORTA_2414497_20250328TA7723 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414497_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2414497_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel