TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414514_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Erol, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue du retrait de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de retirer son titre de séjour et de justifier de la régularité de son séjour ; elle est susceptible de voir son contrat de travail suspendu ; elle est placée dans une situation de précarité administrative et juridique ; - l'absence de rendez-vous porte atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme et à sa liberté de travailler ; - l'obtention du rendez-vous est utile dans la mesure où elle lui permet de retirer son titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le titre de séjour a été remis à la requérante le 29 octobre 2024, de sorte que sa requête est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante tunisienne née en 1996, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 juillet 2021 au 23 juillet 2022. L'intéressée a sollicité une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 25 juin 2024, elle a été informée que son titre de séjour était disponible à la sous-préfecture du Raincy et a été invitée à prendre rendez-vous en vue de sa remise. Mme B épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous aux fins de retrait de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par la requérante, que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le titre de séjour litigieux a été remis à Mme B épouse A le 29 octobre 2024. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à la convocation à un rendez-vous présentées par Mme B épouse A en vue de la remise de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414514_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA