TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414519_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle sollicite le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle est susceptible d'être placée en situation irrégulière à compter du 9 novembre 2024 et que l'absence de renouvellement de son titre pourrait entraîner la suspension ou la fin de son contrat de travail ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il lui a été impossible d'obtenir un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'urgence, le titre de séjour de la requérante étant valable jusqu'au 9 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1996, qui est entrée en France en 2018, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " le 2 novembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 17 mai 2022 puis un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable du 12 avril 2022 au 13 avril 2023. Mme B est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Mme B démontre, par la production de captures d'écran, avoir en vain tenté à plusieurs reprises entre le 22 août 2024 et le 9 octobre 2024, d'obtenir un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de prise de rendez-vous de la sous-préfecture de Saint-Denis, dans le ressort duquel elle réside, aux fins de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expire le 9 novembre 2024. Elle a, par courriels des 20 et 30 septembre 2024, sollicité un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture, qui l'ont invité à effectuer sa démarche en ligne. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence au motif que son titre de séjour est valable jusqu'au 9 novembre 2024, cette seule circonstance, alors que l'intéressée a tenté d'effectuer des démarches dans le délai imparti de deux mois précédant l'expiration de son titre de séjour, ne saurait être de nature à faire échec à la présomption d'urgence applicable, en l'espèce, dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi les conditions d'urgence et d'utilité de la demande de Mme B, laquelle réside régulièrement en France depuis son entrée en 2018 et dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 juillet 2023 en qualité de conseiller clientèle, sont remplies. La mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler en application des articles R. 431-12 et 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 novembre 2024. La juge des référés, A-S. Mach La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2414519_20241108
Données disponibles
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