TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414522_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 22 octobre 2024, M. B, représenté par Me Barbé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son certificat de résidence algérien, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des arrêtés : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; En ce qui concerne les moyens communs à la décision portait retrait du certificat de résidence et à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et sont, à ces égards, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portait retrait du certificat de résidence : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de délai de départ volontaire, à la décision fixant le pays de destination, à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et à la décision portant assignation à résidence - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ; - les observations de Me Barbé, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 janvier 1981, est entré sur le territoire français, muni d'un visa et d'un passeport diplomatique, en octobre 1996. Il a bénéficié de certificats de résidence algériens dont le dernier expire le 7 novembre 2029. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Une carte de séjour temporaire a une durée de validité maximale d'un an. Une carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité maximale de quatre ans. Une carte de résident est valable dix ans. ". Aux termes de l'article L. 432-4 du même code : " () Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ". 3. L'accord franco-algérien régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. En revanche, dès lors qu'il ne comporte aucune stipulation concernant le retrait des certificats de résidence en cas de menace pour l'ordre public, il y a lieu de faire application, dans cette hypothèse, des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l'existence d'une telle menace au vu de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. 5. Pour retirer le certificat de résidence algérien dont bénéficiait M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, au visa de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un stage de sensibilisation aux violences conjugales lui a été notifié suite à son interpellation du 13 juin 2024 pour un fait de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'il est défavorablement connu des services de police pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, vol en réunion, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, usage illicite de stupéfiants. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un tel retrait ne peut intervenir qu'en cas de menace grave pour l'ordre public, dont le préfet n'établit ni même allègue qu'elle serait caractérisée en l'espèce. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6. Par ailleurs, les faits de violence reprochés à M. B ne sont pas établis dès lors que l'intéressé en conteste la matérialité, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci auraient donné lieu à une condamnation pénale et que le préfet se borne à faire valoir la notification, à l'intéressé, d'un stage de sensibilisation aux violences conjugales qui constitue une alternative aux poursuites et n'est pas fondé sur une reconnaissance préalable de culpabilité. En outre, les faits pour lesquels M. B est défavorablement connu des services de police ne sont pas non plus établis par cette seule circonstance en l'absence de condamnation pénale. Dans ces conditions, en retirant le certificat de résidence de M. B au motif d'une menace à l'ordre public en se fondant sur des faits non établis, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2029. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement la restitution à M. B de son certificat de résidence valable dix ans du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2029. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder et de mettre en œuvre la procédure de retrait de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 14 août 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le certificat de résidence algérien de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. B son certificat de résidence algérien valable du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2029 et de mettre en œuvre la procédure de retrait de son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2414522_20241107
Données disponibles
- Texte intégral