TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414534_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes identiques enregistrées le 5 juin 2024 sous les numéros 2414534 et 2414535 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 24 février 2025, M. C A, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer du 26 avril 2024 prononçant son expulsion du territoire français et l'assignant à résidence ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat dans chacune des deux requêtes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont entachés d'incompétence du signataire de l'acte ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un vice de procédure, dès lors qu'ils n'ont pas été précédés d'une comparution devant la commission d'expulsion ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace grave à l'ordre public ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire de production, enregistrés les 19 et 20 décembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de ces deux requêtes. Il fait valoir que les moyens de ces deux requêtes sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ; - et les observations de Me Bera, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur C A, ressortissant marocain, né le 2 mai 1980 est entré sur le territoire français le 16 novembre 2010 et y réside de manière habituelle et continue depuis cette date. Par décision du 29 août 2012, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le statut de réfugié, toutefois retiré par une décision du 20 novembre 2024. Le 6 février 2024, il a été interpellé pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public en ligne. Par deux arrêtés du 26 avril 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a prononcé son expulsion en urgence absolue et l'a assigné à résidence. Par les présentes requêtes, M. A demande de façon identique l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Les requêtes n° 2414534 et n° 2414535, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 26 avril 2024 ont été transmis sous la forme d'ampliation de la décision originale, ne comportant ainsi ni signature ni mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire. En l'espèce, le ministre de l'Intérieur a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, une copie de l'original de la décision en litige, qui revêt l'ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont notamment l'identité et la signature de son auteur, ainsi que la délégation régulière donnée par le ministre à ce signataire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En l'espèce, les arrêtés litigieux visent les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappellent les motifs et les circonstances de son interpellation le 6 février 2024, la teneur des menaces proférées, et font état de la qualité de réfugié dont il bénéficie depuis 2012 et de sa présence sur le territoire depuis 2010. Dans ces conditions, les arrêtés contestés comportent l'ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquels ils se fondent. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle, manquent en fait et doivent en conséquence être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du même code, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Il ressort des pièces du dossier que le 30 novembre 2023, M. A a proféré des menaces de mort à l'encontre du commissaire de police de la commune de Stains et qu'il a posté les 29 et 31 janvier 2024 sur son compte " X " plusieurs publications comportant des menaces de mort à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que des images et mentions constitutives d'apologie du terrorisme. Par ailleurs, il ressort des pièces médicales produites au dossier que M. A souffre depuis plusieurs années d'importants troubles psychiatriques persistant qui ont nécessité à plusieurs reprises son hospitalisation y compris à la suite des menaces susvisées, entre le 7 février et le 4 avril 2024, comme le mentionne le compte rendu d'hospitalisation du 4 avril 2024 faisant état d'une schizophrénie paranoïde très longue débutée en 2012. Il ressort ainsi des pièces du dossier, compte tenu de l'importante fragilité psychiatrique de M. A, des menaces de mort proférées à l'encontre de plusieurs dépositaires de l'autorité publique sur le territoire français et de publications sur les réseaux sociaux faisant l'apologie du terrorisme, que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a pu à bon droit prononcer l'expulsion en urgence absolue de M. A sans saisine préalable de la commission d'expulsion, même si cette expulsion ne pouvait être exécutée dans l'immédiat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Dans les circonstances de l'espèce, il ressort des pièces du dossier, comme il a été mentionné au point 5, que M. A a mis en ligne sur son compte " X " plusieurs publications constitutives d'apologie du terrorisme et comportant des menaces de mort explicites à l'encontre du commissaire de police de la commune de Stains et du préfet de la Seine-Saint-Denis et, qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde résistante nécessitant des hospitalisations régulières. Dans ces conditions, en estimant que la présence de M. A en France constituait une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer n'a pas fait, à la date des décisions litigieuses, une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement contester la légalité des arrêtés contestés en se prévalant de certificats médicaux et comptes-rendus d'hospitalisation émis entre août 2024 et février 2025, soit postérieurement à l'édiction de ces arrêtés. 7. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. ". Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 44 ans, est célibataire sans enfant, qu'il a passé 30 ans dans son pays d'origine, que sa famille en France se compose uniquement de frères et sœurs et qu'en l'état du dossier il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle significative en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision d'expulsion contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, doivent donc être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Dès lors qu'aucun des deux arrêtés litigieux ne fixe le pays vers lequel l'intéressé devra être expulsé, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024, par lequel le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a prononcé son expulsion en urgence absolue et, l'arrêté du 26 avril 2024 l'assignant à résidence. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées au titre des deux requêtes n° 2414534 et 2414535 et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2414534 et 2414535 présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Jean-Philippe Séval, président, Mme Chloé Hombourger, première conseillère M. Vadim Melka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur V. B Le président, J-P. Séval La greffière, S. Rahmouni La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414534/4-3 et 2414535/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2414534_20250318
Données disponibles
- Texte intégral