TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414539_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 26 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui fixer immédiatement un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de " conjoint français ", sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler, où, à titre subsidiaire, d'enjoindre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de français " sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil, dans l'hypothèse où elle serait admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) cette somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière en France ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'en cas de contrôle de police elle n'est pas en mesure de pouvoir apporter un récépissé de demande de titre de séjour et est donc soumise à une potentielle mesure d'éloignement ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 31 décembre 1961, déclare être entrée régulièrement sur le territoire français en 2005 munie d'un visa de type C. Le 20 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle n'a reçu aucune réponse à sa demande. Elle demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, le cas échéant, de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande et l'autorisant à travailler, où, à titre subsidiaire, d'enjoindre de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de " conjoint de français " et de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 6. Il résulte de l'instruction que l'intéressée a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour qui a été enregistrée le 20 novembre 2023. En application des dispositions précitées des articles R.432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande à l'issue de ce délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. 7. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Dans ces conditions, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le juge des référés D. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2414539_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA