TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414545_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que, ressortissant britannique, il réside en France depuis 1998 et que depuis le Brexit, il doit justifier d'un titre de séjour auprès de son employeur ; - il travaille en France depuis 2010, en dernier lieu sous contrat à durée indéterminée pour la société Mercurium, qui est disposée à le reprendre dès qu'il pourra justifier de la régularité de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée le 25 novembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. M. B, ressortissant britannique né le 24 août 1988 à Rawalpilbi (Pakistan), entré en France au cours du mois de juillet 1998, indique tenter depuis le 20 septembre 2023 d'obtenir un rendez-vous afin de présenter une demande de titre de séjour, en vain. M. B demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de présenter une telle demande. 5. M. B justifie avoir engagé depuis au moins le 9 avril 2024 un ensemble de démarches auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin d'obtenir un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Dans un tel contexte, constitutif de l'urgence de la demande du requérant au regard du délai anormalement long écoulé depuis ces demandes restées sans réponse, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'allègue pas avoir convoqué le requérant afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 7. M. B ne justifie pas des frais qu'il aurait engagés dans la présente instance. Par conséquent, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. B pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2414545_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel