TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414548_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2024, M. I A, représenté par Me Koso Omambodi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur l'agglomération nantaise pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La procédure a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. A, de nationalité sénégalaise, né le 6 novembre 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il a fait l'objet le 7 avril 2024 d'un arrêté pris par le préfet de Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur l'agglomération nantaise pendant une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G F et de Mme H B, à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F et Mme B n'auraient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en ce qu'il cite notamment les dispositions de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circonstance que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 avril 2024 et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Loire-Atlantique n'aurait pas procéder à un examen sérieux de sa situation. Le moyen soulevé en ce sens doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I A et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L CLa greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2414548_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel