TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414551_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Place, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de fabriquer sans délai sa carte de séjour de séjour pluriannuel valable du 29 février 2024 au 27 février 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour pluriannuel, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour n'a toujours pas été fabriqué par la préfecture alors qu'il expire dans trois mois ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que sans la délivrance de son titre, il lui sera matériellement impossible de formuler une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant australien, né le 12 mai 1992, est entré en France muni d'un passeport talent " artiste ", valable du 13 mars 2023 au 11 juin 2023. Il a ensuite été titulaire d'une première carte de séjour pluriannuelle mention " artiste interprète " valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fabriquer son titre de séjour et de le convoquer en vue de lui remettre celui-ci. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que par décision du 7 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par de M. A. Toutefois, ce dernier établit qu'en dépit de ses multiples tentatives effectuées sur plusieurs mois à compter depuis cette date, il n'est pas parvenu à obtenir une date de rendez-vous afin de procéder au retrait de son titre. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences qu'entraînent, sur sa situation administrative, l'impossibilité pour le requérant de prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour, au temps particulièrement long qui s'est écoulé depuis la décision du 7 mars 2024 et à la circonstance que ce titre de séjour expirera le 27 février 2025 et qu'il lui est donc d'ores et déjà nécessaire d'en solliciter le renouvellement, la mesure sollicitée par M. A satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A afin de lui permettre de retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la requérante a exposés. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) à versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025. Le juge des référés D. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414551_20250123