TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2414559_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 5 juin et 9 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) de prononcer l’annulation des refus verbaux au guichet de la préfecture de police de remise de son titre de séjour en date des 6 mars et 3 avril 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans les huit jours après le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer la situation de l’intéressé dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : les décisions attaquées sont entachées d’incompétence, faute de délégation ; elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elles sont entachées d’erreur de droit car elles procèdent au retrait d’une décision de remise de titre de séjour sans en respecter les conditions, de forme, posées par les articles L. 121-1 et L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme de fond, en l’absence de fraude et d’illégalité ; elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la durée de son séjour en France, de son insertion sociale et professionnelle ; elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. La procédure a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., né le 6 septembre 1987, ressortissant chinois, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le 10 février 2023. Après avoir été informé par courriel que son titre était prêt, il s’est rendu à la préfecture en vue de le retirer et s’est vu opposer un refus verbal les 6 mars et 3 avril 2024. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’en prononcer l’annulation. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. M. B... justifie avoir été informé par mail, qu’il produit à l’appui de sa requête, que son titre était fabriqué et avoir été invité à prendre rendez-vous en vue de sa remise puis convoqué à la préfecture de police les 6 mars et 3 avril 2024. Il soutient, sans être contredit, en l’absence de toute observation produite par le préfet de police dans le cadre de la présente instance, que lorsqu’il s’est présenté à ces deux rendez-vous, il s’est vu opposer un refus par les agents au guichet. Il est fondé à soutenir que ce dernier s’analyse en une décision de refus de délivrance du titre de séjour demandé dont il n’est pas justifié qu’il aurait été pris par un auteur compétent pour ce faire, notamment en vertu d’une délégation consentie par le préfet de police. Il en résulte que la décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 3. Compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de police ou toute autre autorité qui serait compétente réexamine la situation de M. B.... Il lui est enjoint de le faire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision verbale de refus de délivrance à M. B... d’un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... un montant de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Rannou, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, P. BAILLY La greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2414559_20260219