TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414566_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de voyage dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il a déposé une demande de titre de voyage le 17 avril 2023 soit depuis une durée anormalement longue et que, d'autre part, il souhaite rendre visite à sa mère malade en Turquie ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle apparait comme l'unique voie de droit pour défendre ses intérêts eu égard aux dysfonctionnements du service public ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il a déjà fourni ses empreintes digitales à l'administration et il n'y a donc pas lieu de le convoquer à nouveau à cette fin. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 17 octobre 2024, il a délivré à M. A une convocation à un rendez-vous pour le 23 octobre 2024 en vue d'une seconde acquisition de ses empreintes digitales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan ayant obtenu le statut de réfugié le 6 mai 2021, a sollicité un titre de voyage pour réfugié le 17 avril 2023. Le 30 novembre 2023, il a été informé que sa demande était acceptée et que la fabrication du titre de voyage demandé était en cours. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse récupérer son titre de voyage. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, aux termes de l'annexe 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative : " III. Données contenues dans les composants électroniques : () / B. Données contenues dans le composant du titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an : / Images numérisées de sa photographie et de deux empreintes digitales. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A a été destinataire d'une convocation à la date du 24 octobre 2024 dans les services de la préfecture du Val-d'Oise en vue d'une seconde acquisition de ses empreintes digitales, la première acquisition effectuée le 30 avril 2024 n'ayant pas été concluante. Cette étape étant nécessaire à la fabrication du titre de voyage sollicité, lequel est un document biométrique en application des dispositions de l'annexe 3 précitée, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par le requérant, sont devenues sans objet. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, signé M. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2414566_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA