TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 février 2026
- ECLI
- DTA_2414579_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2024 et 9 décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024, notifiée le 9 avril 2024, par laquelle il n’a pas été admis à se présenter à l’oral d’admissibilité du concours de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique (CNRS) n°06/01 au titre de l’année 2024 ;
2°) d’annuler la session 2024 du concours de directeur de recherche n°06/01 dans son ensemble ;
3°) d’enjoindre au CNRS de lui communiquer les rapports établis par le jury d’admissibilité ainsi que les délibérations du jury.
M. A... B... soutient que :
- la décision du jury refusant de l’admettre à poursuivre le concours en participant à l’épreuve orale d’admissibilité a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats et a été prise sur un fondement discriminatoire dès lors que des candidats dont le dossier était plus faible que le sien ont été retenus ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe d’impartialité en raison du conflit l’opposant au jury d’admissibilité dans le cadre du concours au titre de l’année 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le CNRS, représenté par le cabinet Meier-Bourdeau Lécuyer & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... lui verse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas la décision du jury ;
- à titre subsidiaire que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Comolet pour le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en qualité de chargé de recherche en 1985 et est affecté depuis lors au laboratoire d’analyse et d’architecture des système de Toulouse. Il a été promu en 2017 chargé de recherche hors-classe et a atteint en 2023 le plus haut échelon de ce grade. Il s’est inscrit, au titre de l’année 2024, au concours de directeur de recherche de 2ème classe n° 06/01. Il a été admis à concourir mais, par une décision du 27 mars 2024 notifiée le 9 avril 2024, le jury de ce concours ne l’a pas admis à passer l’audition d’admissibilité et à poursuivre le concours. Par sa requête M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle il n’a pas été autorisé à être auditionné par le jury d’admissibilité ainsi que la décision d’admission prise par le jury du concours de directeur de recherche n°06/01.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle M. B... n’a pas été admis à poursuivre le concours de directeur de recherche n°06/01 au titre de l’année 2024 et de la décision d’admission prise par le jury du concours de directeur de recherche n°06/01 au titre de l’année 2024 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 422-33 du code de la recherche : « Le jury d'admissibilité aux concours de recrutement des directeurs de recherche est constitué de personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel l'emploi mis au concours est à pourvoir. L'autorité chargée de la direction de l'établissement ou son représentant peut être entendue par le jury d'admissibilité. Au sein du jury d'admissibilité, l'autorité chargée de la direction de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ce rapport comprend toutes les informations concernant la mobilité du chercheur ainsi que les conditions dans lesquelles il a accompli les missions définies à l'article L. 411-1. Cet examen peut comporter une audition des candidats. En cas d'audition, le jury ou, le cas échéant, la section de jury, au vu des rapports, arrête la liste des candidats qui seront entendus. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats. Le jury d'admissibilité établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. Lorsque le nombre et la qualité des candidats le permettent, la liste des candidats admissibles comprend un nombre de candidats au moins égal à une fois et demie le nombre de postes à pourvoir. Elle comprend au plus trois fois ce nombre ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient seulement de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui et que ses appréciations n’ont pas été faites sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur des prestations des candidats.
4. Si M. B... allègue que des candidats dont les dossiers étaient plus faibles que le sien ont été autorisés à concourir à l’épreuve orale d’admissibilité, l’appréciation à laquelle se livre un jury des mérites d’un candidat n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge administratif. En tout état de cause, M. B... n’établit pas que des candidats dont les dossiers étaient plus faibles que le sien ont été autorisés à concourir à l’épreuve orale d’admissibilité. Par ailleurs, s’il fait valoir que son dossier est excellent et qu’il a été auditionné pendant les dix années précédant la session 2024 du concours litigieux, de telles circonstances ne sont pas de nature à établir une méconnaissance du principe d’égalité entre candidats ni une discrimination. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du jury refusant d’admettre M. B... à concourir à l’épreuve d’admissibilité est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité entre candidats et a été prise sur un fondement discriminatoire ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, la seule circonstance que M. B... a formé un recours contre les décisions du jury du concours de directeur de recherche au CNRS pour la section n°06/01 au titre de l’année 2023 n’est pas de nature à établir, à elle seule, ni l’hostilité de ce jury à l’encontre de M. B... ni son manque d’impartialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe d’impartialité ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité soulevée en défense et de faire droit à la mesure d’instruction sollicitée par M. B..., que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle M. B... n’a pas été admis à concourir à l’épreuve d’admissibilité du concours de directeur de recherche n°06/01 au titre de l’année 2024 et de la décision d’admission à ce même concours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige demandés par le CNRS :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que le CNRS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNRS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au centre national de la recherche scientifique (CNRS).
M. Davesne, président ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
Le président,
S. DAVESNE
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 juin 2025
DCA_24PA04767_20250618TA7527 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2414579_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414579_20260227
Données disponibles
- Texte intégral