TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2414583_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme D... B... épouse A... C..., représenté par Me Maillet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à préfet du Val-de-Marne de la convoquer par courrier doublé d’un message via le site ANEF et d’un SMS afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour portant la mention « visiteur » qui a fait l’objet d’une décision favorable le 5 juin 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que Mme B... a été convoquée pour le 17 décembre 2024 pour la prise de ses empreintes en vue de la fabrication de son titre de séjour ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Maillet, demande au tribunal de constater que sa demande visant à ordonner un rendez-vous est devenue sans objet à la suite de la réception du titre de séjour sollicité le 16 septembre 2025 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par son mémoire enregistré le 1er octobre 2025, Mme B... épouse A... C... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme B... épouse A... C... au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... épouse A... C... de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... épouse A... C... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse A... C... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 octobre 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2414583_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel