TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414586_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Gabard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence valable du 22 juin 2016 au 21 juin 2026 ; 2°) d'ordonner au préfet de police de lui restituer à titre provisoire son certificat de résidence algérien dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant du remplacement d'une carte de résident d'une durée de 10 ans en un titre de séjour d'une durée d'un an, dès lors qu'il lui sera impossible d'obtenir les deux crédits bancaires qu'il comptait solliciter à brève échéance pour financer les études supérieures de son troisième enfant et l'achat de l'appartement qu'il occupe avec sa famille à Paris pour lequel il a signé, le 5 mai 2024, une promesse de vente avec le propriétaire. Sur le doute sérieux : - l'arrêté est entaché de vice de forme tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché de vices de procédure tirés de la méconnaissance du respect des droits de la défense au regard de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, car il n'a pu présenter d'observations orales et de l'absence de saisine préalable commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'inexactitude matérielle des faits car la qualité de " gérant de fait " qui lui est imputée par l'administration n'est pas établie alors qu'il n'était qu'un simple salarié de la boucherie LMD; - l'arrêté lui retirant son titre de séjour constitue une sanction disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que comme ressortissant algérien il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de retrait de son certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffier d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gabard pour M. A qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de police de Paris a retiré le certificat de résidence valable du 22 juin 2016 au 21 juin 2026 de M. A, ressortissant algérien né le 28 janvier 1971 entré en France en 2004, et l'a convoqué en préfecture le 20 juin 2024 à 8h45 pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. L'intéressé demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, M. A demande la suspension de l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police a retiré son certificat de résidence d'une durée de 10 ans au profit d'un titre de séjour d'une durée d'un an qui lui sera remis le 20 juin 2024. Le requérant fait valoir, sans être contredit, qu'il ne pourra plus contracter de crédits bancaires de longue durée, à brève échéance, pour financer les études supérieures de son troisième enfant et l'achat de l'appartement qu'il occupe actuellement avec sa famille comme locataire à Paris, pour lequel une promesse de vente avec le propriétaire est déjà signée. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen de la requête tiré de ce que le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations à l'instance, aurait commis une erreur de fait en lui retirant son certificat de résidence algérien de dix ans est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'en ordonner la suspension. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. La présente ordonnance implique seulement d'ordonner au préfet de police procéder au réexamen de la situation de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'intervalle, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de police retirant le titre de séjour de M. A, valable du 22 juin 2016 au 21 juin 2026, est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2414586_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel