TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414591_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2409692 du 10 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A. Par cette requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né le 7 mai 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 22 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4, sur le fondement desquelles chacune des décisions litigieuses a été prise. Il indique que le requérant n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il précise également qu'étant dépourvu de passeport en cours de validité, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, outre les éléments propres à la situation personnelle du requérant dont il fait état, relativement notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté mentionne que le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour. Enfin, cet arrêté mentionne la nationalité du requérant et indique que ce dernier n'établit pas être exposé à un risque de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde chacune des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis d'examiner effectivement la situation personnelle du requérant. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition produit par le préfet, que M. A a été entendu le 19 août 2024 par les services de police sur sa situation administrative, en particulier sur ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine, assortie le cas échéant d'une interdiction de retour, M. A a été invité à présenter des observations sur ces mesures éventuelles. Il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé aurait été empêché de formuler les observations qu'il jugeait utiles. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative notifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées par le requérant à l'encontre des décisions litigieuses. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure du contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme inopérant. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 8. Si M. A soutient qu'il est entré en France en 2017 et qu'il y réside depuis lors, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce qu'il allègue, il n'établit aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'emporterait la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait cru en situation de compétence liée pour refuser au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il n'établit pas davantage être en possession d'un passeport en cours de validité. Ainsi, il entre dans les cas visés aux 1° et 8° de l'article L. 612-3 précité, dans lesquels le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être considéré comme établi, sauf circonstance particulière. M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière propre à sa situation susceptible de faire obstacle à ce qu'il soit privé d'un délai de départ volontaire. Par suite, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 12. En se bornant à soutenir, au demeurant sans apporter le moindre élément à l'appui de ses allégations, qu'il ne peut être éloigné vers la Libye où il n'a plus d'attaches familiales, M. A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé. 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 précité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l'interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d'une mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l'article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 15. M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour litigieuse. En outre, il ne justifie ni de la durée de son séjour en France ni de l'existence d'attaches intenses et stables sur le territoire français. Par suite, alors que le requérant n'invoque aucune circonstance étrangère aux quatre critères posés à l'article L. 612-10, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 13 que le préfet des Bouches-du-Rhône a interdit à l'intéressé de retourner en France pendant d'un an. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - M. Guiral, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2414591_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel