TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414593_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a retiré son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans au ou à défaut, un certificat de résidence d'un an, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant d'un retrait de titre de séjour et dès lors qu'il risque d'être éloigné du territoire national et de perdre son emploi de chauffeur déménageur en contrat à durée indéterminée à temps plein. Sur le doute sérieux : - l'arrêté attaqué a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Paris par un jugement n°2305714/3-2 du 1er juin 2023 dès lors qu'il se fonde sur un motif identique à celui de la décision du 20 février 2023 ayant donné lieu au jugement précité ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une motivation insuffisante ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une inexactitude matérielle des faits, car le préfet ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a obtenu ses certificats de résidence de manière frauduleuse et qu'il remplissait les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté a méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Lengrand, pour M. B ; - Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°2305715/3-2 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Paris a d'une part annulé un arrêté du 20 février 2023, par lequel le préfet de police a retiré les certificats de résidence, valables du 2 janvier 2018 au 19 décembre 2022, qui avaient été délivrés à M. B ressortissant algérien né le 12 octobre 1982 et entré en France le 2 novembre 2011 selon ses déclarations, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part enjoint au préfet de procéder au réexamen sa demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de salarié dans un délai de trois mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En application de ce jugement, le préfet de police, après réexamen de la situation de l'intéressé, a pris un arrêté du 7 mai 2024 par lequel il retire le certificat de résidence algérien obtenu par M. B valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont une décision de retrait de titre de séjour est assortie, suspend, par lui-même, l'exécution de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à cette suspension sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de titre de séjour : En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 6. En l'espèce, M. B demande la suspension de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police a retiré son certificat de résidence valable, du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. S'il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'introduction par M. B de la requête au fond n° 2414570 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, la décision de retrait de son titre de séjour a, elle, pour effet de modifier sa situation juridique antérieure, en plaçant le requérant en situation irrégulière et en le privant de la possibilité de poursuivre légalement l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2023 avec la société Enzo Transport Express. Le préfet de police n'avance aucun élément particulier de nature à faire échec à la présomption d'urgence qui s'attache à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Le préfet de police a retiré le certificat de résidence algérien du requérant, valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, notamment au motif que ces deux premiers titres de séjours avaient été obtenus frauduleusement avec la complicité de Mme C, agent affectée au bureau de l'accueil et du séjour des étrangers de la sous-préfecture de Montereau-Fault-Yonne. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de l'obtention de ses certificats de résidence par M. B et qu'il aurait méconnu les articles 6-5 de l'accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de la décision retrait de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de certificat de résidence du requérant, dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 mai 2024 du préfet de police retirant le titre de séjour de M. B, valable du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, est suspendue. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de carte de séjour de M. B dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 juin 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2414593_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel