TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2414593_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Boukobza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée le 12 novembre 2024, a été reportée au 22 novembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant marocain, né le 30 janvier 2002, a été placé en retenue administrative le 11 septembre 2024 après avoir été interpellé par les services de police en situation de travail illégal, à l'issue d'un contrôle de l'activité professionnelle de son employeur. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B A, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, délégation à l'effet de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont il fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de l'édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. C. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si M. C établit avoir travaillé en qualité de boulanger successivement dans deux commerces, du 17 juillet 2023 au mois d'août 2024, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative établi par le truchement d'un interprète, qu'il est entré récemment en France en août 2023, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il a déclaré ne pas avoir de famille en France mais uniquement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. C d'une erreur manifeste. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). ". 7. La décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment le 1° et le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C de quitter le territoire français, sans délai et a fixé son pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Luce Moinecourt, première conseillère, - Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet de des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2414593_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel