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TA95 · Pole Social (JU) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2414594_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre 2024 et 29 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 1er septembre 2024, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son logement est insalubre et qu'il n'arrive pas à se reloger dans le secteur locatif privé. Par une pièce, enregistrée le 24 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a produit la décision explicite du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. A. Vu : - la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024003515 de M. A ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 octobre 2024, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. En demandant l'annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours amiable, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 25 octobre 2024 ayant explicitement rejeté ce recours. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". 4. Si la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu la demande de logement social de M. A avait été enregistrée il y a plus de trois ans, délai maximal d'attente alors fixé pour le département du Val-d'Oise, elle a néanmoins rejeté le recours amiable de M. A comme irrecevable au motif que l'intéressé était en situation de se loger par ses propres moyens. Pour contester ce motif, M. A soutient que ses recherches pour se reloger dans le secteur locatif privé sont vaines, dès lors qu'il n'est pas en situation de présenter un dossier complet aux agences immobilières, étant bénéficiaire d'une pension d'invalidité et mariée avec une personne qui ne bénéficie que de contrats à durée déterminée. Toutefois, M. A n'a produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son foyer perçoit environ 4 000 euros de ressources chaque mois, ayant déclaré plus de 42 000 euros de revenus pour l'année 2023 en 2024 pour un foyer composé de deux personnes. En outre, la circonstance, alléguée par M. A, que son logement soit insalubre est sans incidence sur le bien-fondé du motif qui lui a été opposé. Par suite, son moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2414594_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel