TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414596_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. D, représenté par Me Vahedian, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des arrêtés : - ils ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à ces égards, entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont, à ces égards, entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, à cet égard, entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont, à cet égard, entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ; - les observations de Me Vahedian, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et confirme former des conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d'admission au séjour ; - les observations de M. D ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 16 septembre 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les moyens communs à l'ensemble des arrêtés : 2. En premier lieu, d'une part, par arrêté n° 2023-056 du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. D'autre part, par arrêté n° 2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme E, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation de signature à fin de signer les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, fondées sur les dispositions des articles L. 432-1-1, L. 611-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, procédé à un examen de la situation personnelle de M. D au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il n'est pas contesté par M. D que celui-ci a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 octobre 2013 par le préfet de police de Paris, d'une obligation de quitter le territoire français le 23 août 2019 par le même préfet ainsi que d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 11 août 2020 par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre M. D au séjour par la décision attaquée. Pour s'en défendre, M. D fait valoir sa présence sur le territoire français depuis 2013, la présence de son épouse, de celle de leur enfant né le 22 février 2014, de celle de leur enfant à naître et de la circonstance qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er septembre 2021. Toutefois, il n'est pas établi que sa compagne, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 juin 2021, serait, à la date des arrêtés attaqués, en situation régulière. Dans ces conditions, M. D ne peut se prévaloir d'aucun obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 9. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. D ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine, avec son épouse et leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En sixième lieu, eu égard au fondement du refus de titre de séjour opposé par le préfet qui a été exposé au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 412-5, L. 435-1, L. 423-23 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés en tant qu'ils sont inopérants. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2414596_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel