TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414600_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2423001 du 9 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A. Par une requête, enregistrée le 29 août 2024 au tribunal administratif de Paris et le 11 octobre 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. C A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il soutient que : - il a été privé de son droit au recours juridictionnel dès lors que le manque de lisibilité de l'arrêté qui lui a été remis ne lui permet pas d'en connaître la motivation et que les voies de recours ne sont pas mentionnées de manière lisible ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deniel. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 19 juillet 1988, demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 août 2024, par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la mention des voies et délais de recours d'une décision administrative est sans incidence sur sa légalité. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision contestée est prise au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 et expose avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A serait entré régulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne dispose d'aucun titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, la violation des dispositions l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme celle du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, qui n'instituent pas un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et " il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code précité prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 9 novembre 2021 et qu'il exerce une activité professionnelle au sein de la société Auchan depuis le 25 mai 2022. A cet égard, il produit son contrat de travail du 25 mai au 16 septembre 2022, ses fiches de paie jusqu'au mois de juillet 2024 et ses avis d'imposition sur les revenus 2021 à 2023. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir avec certitude la date de son entrée en France. En outre, il est célibataire et sans charge de famille et s'il fait valoir la présence de son frère sur le territoire français, il ne justifie d'aucun lien particulièrement intense avec lui. Il ne démontre pas l'absence de liens personnels, familiaux et sociaux en Tunisie où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Deniel, présidente, - Mme Biscarel, première conseillère, - Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,C. DenielB. BiscarelLa greffière,A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA778 janvier 2025
DTA_2414604_20250108TA938 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414600_20250408
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414600_20250408
Données disponibles
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