TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414604_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2405902/12-3 du 28 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. D, enregistrée le 13 mars 2024. Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2414604, et un mémoire enregistré le 23 octobre 2024, M. D, représenté par Me Elachi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de procéder au réexamen de sa situation. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est éligible à l'obtention d'un titre de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée ; - les observations de Me Elachi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 3 juin 1995, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Il a été interpellé le 19 février 2024 à la suite d'un contrôle d'identité. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2023-01597 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A B, attaché d'administration de l'Etat, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit, notamment le visa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait, notamment la circonstance que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, si M. D soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est éligible à la délivrance d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formé une telle demande de délivrance de titre préalablement à la notification des décisions attaquées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision attaquée dès lors que, d'une part, ces dispositions ne sont pas applicables à M. D qui n'est pas un citoyen de l'union européenne ni membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne et que, d'autre part, la décision attaquée n'est pas fondée sur ces dispositions. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D soutient résider de manière continue sur le territoire français depuis l'année 2013. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, que la présence de l'intéressé est justifiée pour les années 2015 à 2017 et les années 2018 à 2024, M. D ne produit aucune pièce au titre de l'année 2013 et se borne à produire quelques documents médicaux insuffisants à justifier de sa présence pour les années 2014 et 2017. Par ailleurs, si M. D soutient exercer une activité professionnelle, il n'en justifie pas en se bornant à produire des relevés bancaires sur lesquels apparaissent des virements ainsi que la copie d'un arrêt de travail. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Si M. D soutient qu'il craint d'être exposé à un risque réel pour sa personne, en cas de retour dans son pays d'origine du fait des autorités égyptiennes, dès lors qu'il n'a pas réalisé son service militaire obligatoire et qu'il risque une détention incompatible avec son état de santé, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé O. EL MOCTAR La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2414604_20241106
TA7810 mars 2026
ORTA_2405902_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2414604_20241106
Données disponibles
- Texte intégral