TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414621_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire d'une durée d'un an :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a méconnu sa situation personnelle.
Par un courrier enregistré le 14 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a produit un arrêté du 8 octobre 2024 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pris à l'encontre de M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Gueltas, avocat désigné d'office, représentant M. B, présent et assisté de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet en estimant qu'il constituait une menace grave à l'ordre public ;
- les observations de M. B assisté de Mme A interprète ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. C B, ressortissant polonais né le 2 mai 1989, est entré en dernier lieu en France le 17 août 2024 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 7 octobre 2024 pour des faits de conduite en état d'ivresse et défaut de permis de conduire français. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
3. Pour estimer que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que M. B placé en garde à vue le 7 octobre 2024 pour des faits de conduite en état d'ivresse et défaut de permis de conduire avait déjà été interpellé à plusieurs reprises et estimé que ces faits étaient constitutifs, par leur gravité, d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpelé le 7 octobre 2024 pour des faits de conduite en état d'ivresse manifeste qu'il conteste et placé en garde à vue. Il en ressort également que le requérant est signalé dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences aggravées sur dépositaire d'une mission publique commis le 4 août 2013, de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique commis le 12 novembre 2018 et de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 8 octobre 2022. Toutefois, si l'intéressé reconnait la matérialité des faits commis entre 2018 et 2022, les faits de violences aggravées sur dépositaire d'une mission publique sont d'une relative ancienneté tandis que les faits commis en 2018 à 2024, sur six années, ne sont pas de nature à caractériser, à eux seuls, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. En outre, les faits susmentionnés n'ont donné lieu à aucune poursuite ni condamnation judiciaire et l'intéressé a justifié lors de l'audience se soigner pour son addiction à l'alcool limitant ainsi les risques de réitération des faits. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de son ancien employeur que M. B a travaillé pour le compte de la société SAS Poulingue de 2011 au 15 avril 2024 en qualité d'opérateur en désamiantage jusqu'à la liquidation judiciaire de l'entreprise soit pendant près de treize années. Il établit qu'il vit depuis 2015 avec sa compagne de nationalité paraguayenne avec laquelle il a eu deux enfants nés sur le sol français, en 2014 et 2023 dont l'un est scolarisé et le second inscrit à la crèche, dont il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation notamment par la production de documents administratifs divers établis au titre de l'année 2024 attestation d'assurance scolaire, attestation du rattachement de ses enfants à son numéro de sécurité sociale et à sa carte de mutuelle. Il établit par ailleurs avoir acquis un terrain à Limetz-Villez depuis 2019, sur lequel il a indiqué lors de l'audience faire construire une maison pour sa famille. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de son séjour et à son intégration familiale et professionnelle importante en France et pour répréhensibles qu'ils soient, les faits pour lesquels M. B a été signalé n'apparaissent pas suffisants à établir que le comportement de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française justifiant une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 octobre 2024 pris par le préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. COLINLa greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2414621_20241115
Données disponibles
- Texte intégral