TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414638_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bamas, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B doit être regardé comme soutenant que ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination : * méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 8 novembre 2024. Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 7 mars 1997 à Bouira (Algérie), est entré en France en août 2024 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé lors d'un contrôle de titre de transport. Par arrêté du 24 septembre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 septembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que son avenir se trouve désormais en France, où il souhaite s'intégrer, travailler et contribuer à la société. Toutefois, M. B, qui n'a pas démontré avoir cherché à s'intégrer, est sans emploi, célibataire, sans enfant à charge et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté. A supposer que le moyen soit soulevé, le préfet des Yvelines n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. B fait valoir que son retour dans son pays d'origine aurait des conséquences désastreuses, du fait d'une situation économique difficile et de l'absence de perspective de développement personnel et professionnel. Toutefois, ces allégations ne constituent pas des moyens pertinents permettant d'étayer l'existence de risques, auxquels il serait exposé, au sens de l'article 3 de la convention précitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Iffli, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. DewaillyLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2414638_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel