TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 1ère Chambre — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2414647_20250829
- Date
- 29 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 5 mars 2025, M. et Mme B C, M. F C, Mme E C et M. G C, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à la SCCV 44041 Saint-Nazaire Mottais en vue de la construction d'un ensemble immobilier de 31 logements sur un terrain sis 14, Route des Mottais à Saint-Nazaire correspondant à la parcelle cadastrée Section HL n° 1009 ensemble la décision implicite née du silence gardé par la commune sur leur recours gracieux formé le 24 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - le projet méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - le projet méconnaît l'article 3.1.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la Communauté d'agglomération de la Région nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) ; - le projet méconnaît l'article 3.1.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE ; - le projet méconnaît l'article 3.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE ; - le projet méconnaît l'article 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE ; - le projet méconnaît l'article 3.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE ; - le projet méconnaît l'article 4.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Saint-Nazaire conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, au rejet de cette requête comme infondée. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 juin 2025, les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions en annulation afin de mettre à même le pétitionnaire de solliciter un permis de construire modificatif régularisant les vices tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE applicables à la zone Uba relatives à la hauteur maximale des constructions, et de celles de l'article 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE applicables à la zone Uba relatives aux toitures des constructions. Des observations en réponse produites par la commune de Saint-Nazaire, enregistrées le 30 juin 2025, ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique, - et les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 18 juillet 2025 Considérant ce qui suit : 1. Le 24 novembre 2023, la SCCV 44041 Saint-Nazaire Mottais a déposé une demande de permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition d'une maison existante et d'un garage et de la construction d'un ensemble immobilier de 31 logements de type R+1+C sur un terrain sis 14, Route des Mottais à Saint-Nazaire correspondant à la parcelle cadastrée Section HL n° 1009 d'une superficie de 5 423 m² , situé en zone UBa1 du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE. Par un arrêté du 26 mars 2024, le maire de Saint-Nazaire a délivré le permis de construire demandé. M. et Mme C, propriétaires des parcelles cadastrées Section HL n° 967, n° 968, n° 969 et n° 1010 contiguës au terrain d'assiette du projet, ont formé le 24 mai 2024 un recours gracieux contre cet arrêté, reçu par la commune le 27 mai 2024. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la commune sur leur recours gracieux. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Nazaire : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / (). ". L'article L. 600-1-3 du même code précise que " sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet en cours de construction. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C étaient, à la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire, propriétaires des parcelles cadastrées HL 967, 968, 969 et 1010, contigües au terrain d'assiette du projet. Si M. F C, Mme E C et M. G C, enfants des requérants, ne sont devenus propriétaires de ces parcelles que le 7 juin 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, suite à un acte de donation, ces circonstances particulières justifient que leur intérêt pour agir contre ce permis ne soit pas apprécié à la date d'affichage de la demande de permis de construire mais à la date d'introduction du recours. Dès lors, les requérants, propriétaires des parcelles contiguës au terrain d'assiette du projet, ont la qualité de voisin immédiat. D'autre part, le projet, qui consiste à construire un ensemble immobilier composé de deux bâtiments d'une hauteur totale d'environ 10 mètres et comprenant 31 logements, est susceptible de créer des vues directes sur leur propriété et d'entraîner une perte d'intimité. Dans ces conditions, les requérants justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir contre le permis de construire attaqué, le projet étant susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, la fin-de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Nazaire doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Saint-Nazaire a donné délégation à M. D A, adjoint au maire en charge des espaces publics et de l'aménagement urbain, aux fins de signer notamment les décisions relatives à l'urbanisme opérationnel. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3.1.1.1 des dispositions applicables à la zone Uba du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE : " " 3.1.1.1 / Emprise au sol des constructions / Dans la zone Uba1, l'emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface de l'unité foncière () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol du projet est de 1192 m², soit moins de 70% de la surface du terrain d'assiette, qui mesure 5351 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1.1.2 des dispositions applicables à la zone Uba du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE : " 3.1.1.2. Volumétrie des constructions / Le rythme de façade sur rue doit s'harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d'éviter une trop grande linéarité de l'aspect des constructions, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire supérieur à 14 mètres. " 9. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est constituée de deux bâtiments formant un angle en " V ", dont les façades donnant sur la voie publique sont composées de plusieurs blocs d'habitation à l'apparence de maisons mitoyennes, en raison notamment des toitures à pente qui se répètent, et non d'immeuble linéaire. L'immeuble projeté prévoit également des bardages verticaux, que rompent les garde-corps des coursives, les balcons ouverts et des retraits rythmant les pans de la façade sur rue du bâtiment B. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rythme des façades du projet, implanté en retrait de la voie publique et séparée de celle-ci par un écran végétal, ne s'harmoniserait pas avec les façades des constructions voisines, typiques de villas résidentielles sur de vastes parcelles. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaitrait les dispositions de l'article 3.1.1.2 des dispositions applicables à la zone Uba du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE. 10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE applicables à la zone Uba relatives à la hauteur maximale des constructions : " Dans la zone UBa1 / dans une bande de 20 mètres comptée à partir de l'alignement des voies, la hauteur à l'égout (H1) des constructions (hors annexe) ne peut excéder 9 mètres, et la hauteur maximale (H2) des construction est limitée à 13 mètres (pouvant correspondre à R+2 + comble ou attique) ; / au-delà de cette bande de 20 mètres, la hauteur à l'égout (H1) des constructions ne peut excéder 6 mètres, et la hauteur maximale (H2) des constructions est limitée à 10 mètres (pouvant correspondre à R+1 + comble ou attique) () / Dispositions particulières / Lorsqu'un élément du patrimoine bâti ou végétal identifié ou non, ou un espace boisé classé doit être protégé, la ou les bandes de constructibilité peuvent être décalées d'autant selon les besoins de préservation de cet élément.". Selon le lexique de ce règlement : " Un niveau en attique correspond au ou aux dernier(s) niveau(x) supérieur(s) d'une construction dont au moins 2 façades sont implantées en retrait d'au moins 2 mètres par rapport à celles des niveaux inférieurs de la construction, la façade sur rue étant obligatoirement en retrait. () Pour les bâtiments situés en second rideau, il n'est pas considéré de façade sur rue. " et " La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux () La règle de hauteur H1 ne s'applique pas aux pignons, aux derniers étages en attique. ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice du dossier de demande de permis de construire, que, si le pétitionnaire justifie le retrait spécifique de la construction en litige vis-à-vis de la limite sur voie publique par le renouvellement de la bande végétalisée existante le long de cette voie, les plans joints au dossier de demande ne situent pas le décalage de la bande de constructibilité par rapport à l'élément végétal préservé. Si la commune de Saint-Nazaire soutient que le point de départ de la bande de vingt mètres a été décalé de treize mètres pour préserver la végétation existante, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que, même en prenant en compte ce décalage, les bâtiments projetés sont implantés en partie au-delà de la bande de 20 mètres. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans de coupe B et C, que le pétitionnaire a pris en compte les règles de hauteur applicables au-delà de la bande de 20 mètres. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du plan " attique " du dossier de demande de permis de construire, que, si le dernier niveau du bâtiment B possède deux façades implantées en retrait d'au moins deux mètres par rapport à celles des niveaux inférieurs, dont une donnant sur la route des Mottais, et répond ainsi à la définition d'un attique au sens des dispositions du plan local d'urbanisme précitées, le dernier niveau du bâtiment A ne possède qu'une seule façade en retrait du niveau inférieur, et ne peut dès lors être qualifié d'attique au sens du lexique. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Nazaire, la façade sur rue de ce bâtiment doit être prise en compte, le bâtiment A n'étant pas situé en second rideau du bâtiment B, mais relié à celui-ci par un noyau central et des coursives et formant un angle en " V ", les deux A et B étant ainsi deux volumes d'un même ensemble sur rue. Par conséquent, le dernier niveau du bâtiment A, qui s'élève à 8,44 mètres à l'égout du toit, doit être pris en compte dans le calcul de la hauteur à l'égout H1 et dépasse la hauteur maximale de six mètres autorisée au-delà de la bande de constructibilité de 20 mètres. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.1.5 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE applicables à la zone Uba. 12. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE applicables à la zone Uba : " () Toitures des constructions. / Les nouvelles constructions, présentant une toiture en pente, doivent être recouvertes d'ardoise. Toutefois, les matériaux de couleur similaire peuvent être autorisés / Les toitures en pente des constructions principales doivent présenter une pente comprise entre 30° et 45°. () / () " Les dispositions du présent article pourront ne pas être imposées dans le cas d'un projet de qualité architecturale ou innovant, particulièrement bien intégré dans son environnement bâti ou végétal " 13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet, que la pente de la toiture du bâtiment A est de 21,3 % et celle du bâtiment B de 26,8 %, alors que les toitures doivent présenter une pente comprise entre 30° et 45 ° degrés. Cependant, le traitement paysager des espaces libres, intégrants les arbres existants à de futures plantations, comme la volumétrie du projet, son implantation en retrait, ses matériaux, en particulier le recours à une structure en bois et au bardage bois, et le traitement végétalisé de toits pergolas permettent d'intégrer de façon harmonieuse la construction projetée dans l'environnement boisé du terrain d'assiette du projet, pour l'essentiel préservé. Dans le respect des caractéristiques du site, l'écriture architecturale du projet, avec des toits en limite de canopée, et dont les pentes participent de l'apparence de maisons mitoyennes, l'inversion des orientations des balcons et coursives, peut être regardée comme de qualité. En outre, comme il a été dit, le projet s'insère dans un secteur résidentiel caractérisé par de grandes propriétés. Ainsi il ressort des pièces du dossier que le projet présente une qualité architecturale, s'intègre à l'environnement végétal et bâti et respecte les caractéristiques du site. Dans ces conditions, comme le soutient la commune dans ses observations en réponse au courrier du tribunal du 17 juin 2025, le projet pouvait, sans erreur manifeste, bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 3.2.2 précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE applicables à la zone Uba. 14. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE relatives aux surfaces imperméabilisées ou éco-aménagées : " Dans les zones Uba4 ou Uba5, le coefficient de biotope par surface à atteindre par le projet est fixé à 0,2. Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l'outil sont contenues dans les dispositions générales du présent règlement / Dans le reste de la zone Uba, le coefficient de biotope par surface à atteindre par le projet est fixé à 0,3. Les dispositions relatives à la mise en œuvre de l'outil sont contenues dans les dispositions générales du présent règlement ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la surface éco-aménagée du projet est de 3565 m², et représente ainsi plus de 66 % de la surface totale du terrain d'assiette estimée par le pétitionnaire à 5351 m², soit le double du coefficient de biotope exigé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 4.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE : " Conditions de desserte par les voies publiques ou privées des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. () ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. 17. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la route du Mottais qui longe le terrain d'assiette ne posséderait pas les dimensions nécessaires pour desservir le projet contesté, ni qu'elle ne répondrait pas aux exigences de sécurité des accès, cette route rectiligne permettant une bonne visibilité à la sortie du terrain d'assiette. D'autre part, l'arrêté attaqué ne formule aucune prescription concernant la sécurité incendie, et se borne à mentionner que le pétitionnaire devra prendre connaissance de l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du 21 décembre 2023, alors que cet avis exigeait que le pétitionnaire prévoit, pour la défense extérieure contre l'incendie, l'implantation d'un ou deux hydrants normalisés assurant un débit minimal, et, pour l'accessibilité aux services de secours, la desserte du bâtiment par une voie engins située à moins de 50 mètres de l'entrée du bâtiment. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne garantissant pas le respect de l'avis du SDIS, les requérants sont fondés à soutenir que le projet est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Sur la mise en œuvre de l'article L. 600-5 de l'urbanisme : 18. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ". 19. Il résulte de ce qui précède que les illégalités mentionnées aux points 11 et 17 du présent jugement, portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article 3.1.5 des dispositions applicables à la zone Uba du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, affectent des parties identifiables du projet de construction autorisé et peuvent être régularisées par un permis de construire qui n'apporterait pas au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à la SCCV 44041 Saint-Nazaire Mottais, en tant seulement qu'il méconnait ces dispositions, et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société SCCV 44041 Saint-Nazaire Mottais pourra, en application des dispositions précitées, en demander la régularisation. En outre et dans cette mesure, la décision de rejet du recours gracieux du maire de Saint-Nazaire doit, de même, être annulée Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Nazaire la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de Saint-Nazaire a délivré un permis de construire à la SCCV 44041 Saint-Nazaire Mottais est annulé en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article 3.1.5 applicables à la zone Uba du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la CARENE et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Article 2 : La décision implicite ayant rejeté le recours gracieux des requérants à l'encontre de l'arrêté du 26 mars 2024 mentionné à l'article 1er est annulée dans la mesure de l'annulation partielle de celui-ci. Article 3 : La SCCV 44041 Saint-Nazaire Mottais dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour déposer une demande de permis de construire de régularisation. Article 4 : La commune de Saint-Nazaire versera aux requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme B C, représentants uniques des requérants, à la commune de Saint-Nazaire et à la SCCV 44041 Saint-Nazaire Mottais. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 août 2025
Référence
DTA_2414647_20250829
Données disponibles
- Texte intégral