TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414652_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) la place dans une situation de séjour irrégulier menaçant notamment la poursuite de ses études en France ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle apparait comme l'unique voie de droit pour défendre ses intérêts eu égard aux dysfonctionnements du service public ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante ne peut pas solliciter le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'elle a acquis la nationalité française par déclaration le 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne née le 30 juillet 1995, est entrée en France le 17 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, puis a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2024. Le 9 août 2024, Mme B a constaté qu'elle ne pouvait pas déposer de demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Depuis cette date, l'intéressée n'a pu se connecter à l'ANEF malgré l'assistance technique de la plateforme précitée et deux courriers transmis au préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a acquis la nationalité française par déclaration le 11 juillet 2024 et n'a donc nul besoin d'un titre de séjour afin de résider en France. Dès lors, les conditions d'utilité et d'urgence auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent pas être regardées comme remplies. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 novembre 2024. Le juge des référés, signé M. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2414652_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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