TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2414653_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2024 et le 1er août 2024, présentés pour M. A D, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au Tribunal :
1°) d'ordonner la communication de son entier dossier ;
2°) d'annuler les arrêtés en date du 4 juin 2024, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, ainsi que celui du même jour lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un délai de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- elles violent le principe du contradictoire et le droit d'être entendu préalablement à leur édiction ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace actuelle sur l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation en l'absence de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du Tribunal désignant Mme Desmouliere, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière ;
- les observations de Me Millot, avocate commis d'office, représentant M. D, qui soutient en outre que le requérant a effectué des démarches pour renouveler son titre de séjour ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier :
1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ".
2. L'affaire étant en l'état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Dans ces conditions, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
3. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il a été entendu le 29 mai 2024 et a eu la possibilité, au cours de son audition, de faire état des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ni que son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat avant de répondre à toute question sur sa situation personnelle, auraient été méconnus.
5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
6. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. D, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D notamment la circonstance que l'intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Paris la santé pour des faits de harcèlement sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil. Pour refuser à M. D le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que le comportement de l'intéressé, qui a été condamné le 28 février 2023 à dix mois d'emprisonnement pour les faits de harcèlement susmentionnés, constitue une menace pour l'ordre public, n'a pas sollicité le renouvellement d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, le préfet de police a donné à M. B C, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale ".
10. M. D soutient qu'il est père de quatre enfants français, dont trois enfants mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers qu'il n'y a plus de communauté de vie entre le requérant et les mères de ses enfants, qu'en outre, le requérant ne contestant pas avoir été condamné en 2023 pour violences contre la mère de ses enfants et qu'enfin le requérant n'apporte pas de preuves pour établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 20 du Traité sue le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
12. Si M. D fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite, il est constant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation suffisante. M. D n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant de remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet sur le risque de fuite. Ainsi, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a pu considérer que M. D présentait un risque de fuite et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. Si M. D se prévaut de ce qu'il encourt de graves risques pour sa sécurité en cas de retour en Tunisie, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'actualité de ces menaces. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de quatre enfants de nationalité française, que le requérant est présent depuis 47 ans sur le territoire français, où résident les mères de ses enfants ainsi que ses parents et ses frères et sœurs. M. D doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois prononcée le 4 juin 2024 par le préfet de police à l'encontre de M. D doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent jugement, qui annule uniquement la décision d'interdiction de retour sur le territoire français du 4 juin 2024 n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de police a interdit M. D de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Lu en audience publique le 1er août 2024.
La magistrate désignée,
P. DESMOULIERE La greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414653/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2414653_20240801
Données disponibles
- Texte intégral