TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414653_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer cette demande et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : elle s'est inscrite à une formation professionnelle intitulée " secrétariat assistanat médico-social " qui débutera le 3 février 2025 et a versé à ce titre un acompte, mais cette inscription ne sera finalisée que lorsqu'elle justifiera d'un titre de séjour ; elle a trouvé un emploi de " commerciale terrain " au sein d'une entreprise qui souhaite l'embaucher immédiatement ; faute de détenir un document de séjour, même provisoire, elle n'a pas le droit de travailler, se trouve maintenue de manière prolongée dans une situation précaire et peut à tout moment être interpellée et faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne répondant pas dans un délai d'un mois à sa demande de communication des motifs de cette décision ; *cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et personnel de sa demande de titre de séjour ainsi que d'une " erreur de droit et de fait " au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour " à bon droit " ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu : -la requête n° 2413709 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 6 décembre 2024 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés, -les observations de Me Njoya, substituant Me Lerein, représentant Mme B, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne l'urgence, la requérante rencontre des difficultés ; en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requérante ne représente pas une menace pour l'ordre public, -les observations de Mme B, qui a précisé qu'elle avait besoin d'un titre de séjour l'autorisant à travailler pour occuper un emploi lui permettant d'aider son partenaire de pacte civil de solidarité à subvenir aux besoins de ses enfants. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme B, ressortissante congolaise entrée irrégulièrement en France le 4 avril 2018 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 26 mars 2024. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme B se prévaut notamment d'une promesse d'embauche en qualité de " commerciale terrain " sous contrat à durée indéterminée, consentie par une entreprise qui a par ailleurs sollicité une autorisation de travail en sa faveur le 20 novembre 2024. La requérante fait en outre valoir, sans être contredite, qu'elle a besoin de travailler pour aider son partenaire de pacte civil de solidarité à subvenir aux besoins de ses deux enfants mineurs, nés en 2017 et en 2022. Nonobstant la circonstance que l'intéressée, qui, après son entrée en France, a été munie d'attestations de demande d'asile jusqu'au 10 mars 2020, a ensuite attendu le 26 mars 2024, soit quatre années, pour déposer une première demande de titre de séjour et qu'elle ne remplirait pas les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admise exceptionnellement au séjour en application des dispositions de cet article, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. ". 6. En l'état de l'instruction, dont il ne résulte pas que Mme B aurait reçu communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige à la suite de la demande qu'elle a formulée en ce sens par une lettre datée du 29 juillet 2024 et reçue le 5 août suivant à la préfecture de Seine-et-Marne, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, tels qu'ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 26 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. ". 9. Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dès lors que la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige l'implique nécessairement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 26 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d'un document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. À la différence de celles du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les dispositions citées au point précédent ne permettent pas de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme au conseil de l'autre partie. Les conclusions tendant à la mise à la charge de l'État, en application de ces dispositions, d'une somme de 1 800 euros hors taxes à verser au conseil de la requérante doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 26 mars 2024 est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B le 26 mars 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en attendant, de munir l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la même date, d'un document provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle. Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, P. ZANELLALa greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2414653_20250108
Données disponibles
- Texte intégral