TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414656_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus implicite de délivrance de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines et à la préfecture de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire et sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision le place dans une situation irrégulière alors qu'il a obtenu le statut de réfugié, que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu'il risque à tout moment de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que : - seul l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) peut engager une procédure de retrait du statut de réfugié ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant doit bénéficier de la délivrance d'une carte de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - une attestation de prolongation valable du 7 juin 2024 au 6 septembre 2024 a été mise à la disposition du requérant sur son espace numérique ; - sa demande de carte de résident a été transférée à Paris où il réside ; - la carte de résident ne peut pas être mise en fabrication dès lors que l'état civil du requérant n'est pas validé par l'OFPRA. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 2414708 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 juin 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B né le 17 juillet 2000 à Dhaka au Bangladesh a obtenu le statut de réfugié le 17 mars 2023. Le 20 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le site de l'ANEF. Etant alors domicilié dans le département des Yvelines, son dossier a été instruit par cette préfecture. Il a obtenu une attestation de prolongation valable jusqu'au 19 octobre 2023. Cette attestation a été renouvelée deux fois et la dernière attestation a expiré le 19 mai 2024. Il réside dorénavant dans le département de Paris. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision implicite par laquelle sa demande de titre de carte de résident a été rejetée. Par un mémoire en défense, le préfet des Yvelines indique avoir délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, pour soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle sa demande de carte de résident a été refusée, M. B soutient que la décision le place dans une situation irrégulière et d'extrême précarité notamment en ayant entrainé la suspension de son contrat de travail. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 juin 2024 au 6 septembre 2024 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Paris, le 19 juin 2024. Le juge des référés J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2414656_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel