TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414661_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour retirer son titre de séjour malgré de nombreuses tentatives et des demandes adressées par courriel à la préfecture. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauricienne née le 20 novembre 1957, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Si Mme B soutient qu'elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 2 novembre 2023 et qu'elle tente depuis mars 2024 de prendre rendez-vous afin de retirer son titre en préfecture, elle ne produit aucun élément ni aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations et ne justifie pas davantage avoir été destinataire d'une décision favorable sur sa demande de titre. Dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant au remboursement de frais d'instance, au demeurant non chiffrés. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025. Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2414661_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA